Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement dans l’entreprise ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. Cependant, cette obligation peut être levée si le médecin du travail indique que :
• Le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
• Ou que l’état de santé du salarié rend impossible tout reclassement.
Une dispense de reclassement sujette à interprétation
La formulation de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail peut parfois poser des problèmes d’interprétation. Une affaire récente illustre cette complexité. Dans ce cas, le médecin avait rédigé un avis précisant que le salarié était « inapte à la reprise du poste occupé » et que son état de santé « ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise, filiale et holding compris », concluant qu’il était « inapte à tout poste ».
Sur cette base, l’employeur n’avait pas cherché à reclasser le salarié et avait procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Toutefois, le salarié contestait cette décision en arguant que la formulation s’écartait des termes stricts prévus par le Code du travail pour justifier une dispense totale.
La position des juridictions
La Cour d’appel a rejeté cet argument, estimant que la formulation utilisée par le médecin équivalait aux mentions prévues par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail. La Cour de cassation a confirmé cette décision en jugeant que l’employeur était effectivement dispensé de rechercher un reclassement, la rédaction de l’avis étant conforme aux exigences légales.
Implications pour les employeurs
Cette décision souligne que les mentions équivalentes aux formulations légales peuvent suffire pour exonérer un employeur de son obligation de reclassement. Toutefois, il est essentiel pour les employeurs d’être attentifs à la rédaction des avis d’inaptitude afin d’éviter tout risque juridique.
Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22612